31. Lors de l’audition, l’officier de direction ou le comité de discipline, selon le cas, peut être assisté d’un conseiller juridique. Celui-ci les conseille sur toute question de droit ou de procédure, mais ne participe pas aux décisions.
D. 738-2015, a. 31; 1483-2023D. 1483-2023, a. 281.